Règlement sur les parcs municipaux (2020-65)

Type
Règlement
Numéro de réglement
2020-6
Catégorie
Parks and Recreation

Étant un règlement visant à protéger, interdire, réglementer et contrôler tous les parcs publics du Canton de Champlain.

ATTENDU QUE la Corporation du Canton de Champlain possède, exploite et entretient des parcs dans le Canton de Champlain ;

ET ATTENDU QUE l'article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c.25, confère à une municipalité la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique aux fins de l'exercice de ses pouvoirs en vertu de cette loi ou de toute autre loi ;

ET ATTENDU QUE le paragraphe 11(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, telle que modifiée, stipule qu'une municipalité peut adopter des règlements sur les questions relevant de sa compétence, à savoir la culture, les parcs, les loisirs et le patrimoine ;

ET ATTENDU QUE les articles 23.1, 23.2, 23.3 et 23.5 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, autorisent une municipalité à déléguer certains pouvoirs et fonctions ;

ET ATTENDU QUE les articles 444 et 445 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c.25, prévoient que lorsqu'une municipalité est convaincue d'une infraction à un règlement, elle peut émettre une ordonnance pour mettre fin ou corriger l'infraction au règlement ;

ET ATTENDU QUE l'article 35 de la Loi sur les permis d'alcool, L.R.O. 1990, chap. L-19, telle que modifiée, prévoit que le conseil d'une municipalité peut, par règlement, désigner des aires récréatives dans la municipalité, appartenant à la municipalité ou contrôlées par elle, comme étant des endroits où la consommation d'alcool est interdite.

ET ATTENDU QUE l'article 61 de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, telle que modifiée, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, toute personne reconnue coupable d'une infraction à un règlement municipal est passible d'une amende pouvant atteindre 5 000 $ ;

ET ATTENDU QUE l'article 2 de la Loi sur l'entrée par infraction à la propriété, L.R.O. 1990, chap. T.21, prévoit que toute personne qui se livre à une activité sur un lieu alors que l'activité est interdite ou qui ne quitte pas le lieu immédiatement après en avoir reçu l'ordre de l'occupant du lieu ou d'une personne autorisée par l'occupant peut être reconnue coupable d'une infraction et être passible d'une amende maximale de 10 000 $ ;

ET ATTENDU QUE le conseil juge approprié d'adopter un règlement pour interdire et réglementer les activités dans les parcs et pour protéger ces terrains au nom de l'intérêt public ;

PAR CONSÉQUENT, le conseil de la corporation du canton de Champlain adopte ce qui suit :

TITRE: Le présent règlement sera connu et pourra être cité comme le Règlement sur les parcs.

Section 1 - Désignation des propriétés

1.1. La propriété plus communément appelée «Parc Mill Street» et étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant des parties des lots 3 et 5 et du lot 4, plan 35 incluant la partie 1 du plan de référence 46R2257 dans la ville géographique de Vankleek Hill maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province de l'Ontario ;

1.2. La propriété plus communément appelée «Parc Woodhills» et étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant le bloc F du plan M29 dans la ville géographique de Vankleek Hill maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province de l'Ontario ;

1.3. La propriété plus communément appelée «Vankleek Hill Town Square» étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant une partie du NIP 54159-0310(LT) étant une partie du lot 59 côté nord de la rue Main, plan enregistré no 35, anciennement dans la ville de Vankleek Hill, maintenant dans le canton de Champlain, dans le comté de Prescott, désigné comme étant la partie 1 sur le plan 46R-7822 ;

1.4. La propriété plus communément appelée le «Parc Laurentian» et étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant le bloc A du plan M33 et le bloc A du plan 227 dans le canton géographique de Hawkesbury Ouest maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province de l'Ontario ;

1.5. La propriété plus communément appelée «Parc Miner» et étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant une partie de la moitié ouest du lot 1, concession 1 dans le canton géographique de Hawkesbury Ouest maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province d'Ontario et désignée comme étant la partie 1 du plan de référence 46R2986, les lots 26 et 27 du plan 234 ;

1.6. La propriété plus communément appelée «Parc Laurier-Pilon» et étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant le plan 15, lots 16 et 17, dans le village géographique de L'Orignal, maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province de l'Ontario ;

1.7. La propriété plus communément appelée «Marina de L'Orignal» et décrite de façon plus appropriée et légale comme étant une partie du lot de ferme 11, plan 15 dans le village géographique de L'Orignal, maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province de l'Ontario ;

1.8. La propriété plus communément appelée «Parc municipal de L'Orignal» et décrite de façon plus appropriée et légale comme étant une partie du lot de ferme 11, plan 15 dans le village géographique de L'Orignal maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province de l'Ontario ; et

1.9. La propriété plus communément appelée «Parc Sacha» étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant le numéro d'identification de la propriété (NIP) 54142-0995 étant le lot 9, plan 46M-112, dans le canton de Champlain, dans le comté de Prescott et la province de l'Ontario.

Section 2 - Définitions

«Enseigne autorisée» signifie toute enseigne, avis ou autre dispositif placé ou érigé dans un parc par le canton.

«Conseil» signifie le conseil du Canton de Champlain.

«Véhicule électrique» désigne un véhicule qui peut être alimenté par un système de récupération par l'électricité provenant de sources extérieures au véhicule, ou qui peut être autonome avec une batterie, des panneaux solaires ou une génératrice électrique pour convertir le carburant en électricité. Cela comprend, sans s'y limiter, les véhicules routiers et ferroviaires, les bateaux de surface et sous-marins, les avions électriques et les engins spatiaux électriques.

«Alcool» désigne les spiritueux, le vin et la bière ou toute autre boisson alcoolisée.

«Véhicule récréatif motorisé» désigne une motoneige, un kart, un vélo de randonnée, une mini-moto, un véhicule tout-terrain ou un véhicule similaire, propulsé par un moteur à combustion interne.

«Officier» désigne un agent d'application des lois municipales, un agent de police ou toute autre personne nommée par règlement pour faire respecter les dispositions du présent règlement.

«Sport ou activité organisé» désigne un sport, un jeu ou une activité planifié à l'avance par un groupe ou un organisme, qu'il soit ou non officiellement constitué et que les joueurs portent ou non un uniforme.

«Parc» comprend tous les terrains appartenant au Canton de Champlain ou exploités par celui-ci, utilisés à des fins de parc ou de loisirs, y compris, mais sans s'y limiter, les espaces verts, les sentiers, les sentiers pédestres, les plages, les accès aux plages, les terrains de sport, les zones boisées et toutes les parties de ces terrains appartenant au Canton ou mises à sa disposition par bail, entente ou autrement, qui sont ou pourront être établis, dédiés, mis de côté ou mis à la disposition du public à titre d'espace ouvert, y compris les bâtiments, les structures, les installations, les édifices et les améliorations situés sur ces terrains.

«Aire de stationnement» désigne une partie d'un parc destinée au stationnement des véhicules automobiles.

«Permission ou permis» désigne l'autorisation écrite préalable expresse du Conseil ou du directeur des parcs et des loisirs et conformément aux règles et conditions énoncées dans un contrat ou un permis délivré ou affiché dans le parc.

«Personne» désigne tout être humain, association, firme, partenariat, société constituée en personne morale, société, agent ou fiduciaire, ainsi que les héritiers, exécuteurs ou autres représentants légaux d'une personne à qui le contexte peut s'appliquer, conformément à la loi.

«Affiché ou affichage» désigne l'érection ou la présence de panneaux permissifs, réglementaires, restrictifs, d'avertissement ou d'interdiction et «aire d'affichage» désigne une aire où de tels panneaux sont érigés.

«Animal d'assistance» comprend un chien-guide et tout autre animal d'assistance dressé, identifiable par un harnais et utilisé principalement pour aider les personnes ayant un handicap ou un empêchement visuel, auditif ou autre.

«Canton» désigne la Corporation du Canton de Champlain.

«Véhicule» signifie un véhicule tel que défini dans le Code de la route, L.R.O. 1990, c.H.8, tel que modifié de temps à autre, et comprend toute voiture, chariot, traîneau, toboggan ou autre véhicule ou moyen de transport de toute nature, mais ne comprend pas une poussette ou un chariot pour bébé, un chariot pour enfant, un traîneau pour enfant, une poussette pour enfant ou tout autre moyen de transport de même nature, un fauteuil roulant ou tout autre dispositif similaire utilisé par une personne en raison d'un handicap.

«Vendeur» désigne toute personne titulaire d'une licence de vente au détail qui vend des rafraîchissements ou des produits de tout type pour l'usage ou la consommation du public.

«Embarcation» désigne tout dispositif permettant de se déplacer sur ou dans l'eau et comprend, sans s'y limiter, les bateaux, les barques, les planches à voile, les canoës, les kayaks ou les canots pneumatiques.

Section 3 - Portée

3.1 Les parcs du canton sont pour le bénéfice et le plaisir de toutes les personnes qui seront soumises aux règles et règlements adoptés à cet égard.

3.2 Les propriétés réservées à titre de parc par le Canton doivent être utilisées pour le repos, les loisirs, le plaisir, l'amusement, la joie et le bénéfice du public et il est souhaitable d'empêcher toute personne d'interférer avec la satisfaction du public d'une telle utilisation.

3.3 Les utilisateurs des parcs sont assujettis à tous les règlements municipaux applicables et à toutes les lois et tous les règlements provinciaux et fédéraux, et toute personne qui contrevient à un règlement ou à une loi peut être tenue de quitter un parc.

Section 4 - Administration

4.1 Le directeur des parcs et des loisirs est responsable de l'administration du présent règlement.

4.2 Le directeur des parcs et des loisirs doit :

  • de la gestion, du contrôle, de la réglementation et de l'application du présent règlement;
  • de recommander au Conseil, au besoin, de temps à autre, des révisions, des ajouts ou des modifications au règlement en vue d'améliorer la gestion, le contrôle, la réglementation, l'entretien et l'utilisation des parcs du canton; et
  • de recevoir les demandes et de formuler des recommandations au Conseil, si celui-ci le juge nécessaire, concernant les festivals ou les événements spéciaux qui ont lieu dans les parcs ou qui utilisent un parc.

4.3 Le directeur des parcs et des loisirs peut, par écrit, déléguer une partie ou la totalité des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement à toute personne que le directeur des parcs et des loisirs juge utile.

4.4 Le directeur des parcs et des loisirs peut autoriser la conclusion et l'exécution de contrats pour permettre

  • l'exploitation de concessions dans un parc ou dans un bâtiment à l'intérieur d'un parc, pour la vente d'articles ou la prestation de services jugés appropriés par le Conseil ;
  • la location d'équipement dans un parc
  • l'affichage ou l'exposition d'information au public dans un parc ;
  • les bénévoles qui fournissent des services au canton, y compris toute indemnisation nécessaire ;
  • les programmes connexes organisés par la municipalité, y compris les baux et les licences, ainsi que toute indemnisation nécessaire
  • le parrainage de programmes ou d'événements de la municipalité ou d'autres éléments semblables.

4.5 Le directeur des parcs et des loisirs peut, s'il le juge nécessaire pour la gestion des parcs, la préservation et la protection des parcs et des installations et pour assurer la sécurité publique

  • Fermer, limiter ou restreindre l'utilisation ou le type d'utilisation d'un parc ;
  • interdire ou modifier toute activité ou utilisation d'un parc autrement autorisée en vertu du présent règlement ;
  • établir ou désigner des zones pour le repos, la récréation, le plaisir, l'amusement, la joie et le bénéfice du public et l'utilisation sécuritaire d'un parc ;
  • faire installer des panneaux décrivant les dispositions du présent règlement ou restreignant ou limitant l'utilisation ou la fréquentation d'une partie ou d'une portion d'un parc dans l'intérêt de la sécurité et du bien-être du public ; et
  • dans le cadre d'une poursuite pour infraction au présent règlement, la preuve qu'un panneau a été installé constitue une preuve prima facie que le panneau a été installé de façon appropriée par l'autorité compétente, sans autre preuve.

Section 5 - Heures d'ouverture des parcs

5.1 Tous les parcs municipaux seront fermés et resteront fermés au public tous les jours du 16 avril au 31 octobre entre 21 h et 8 h le lendemain, et les parcs seront fermés au public du 1er novembre au 15 avril. Les heures d'ouverture peuvent être modifiées pour les jeux, les activités ou les événements communautaires prévus, les détenteurs de baux valides et actuels à la marina de L'Orignal, le terrain de camping de L'Orignal dans le parc municipal de L'Orignal, ou d'autres horaires affichés (c.-à-d. patinoires extérieures) ou d'autres activités qui ont été autorisées par résolution du conseil ou par écrit par le directeur des parcs et loisirs.

5.2 Personne ne doit entrer ou rester dans une installation lorsque celle-ci est fermée au public, à moins que le directeur des parcs et loisirs ne l'autorise.

5.3 Personne ne doit permettre à un véhicule de demeurer dans un parc pendant toute période où le parc est fermé, à l'exception des locataires actuels de la marina de L'Orignal et du terrain de camping de L'Orignal dans le parc municipal de L'Orignal.

Section 6 - Respect des règlements

6.1. Comportement dans un parc

Dans un parc, nul ne doit:

  • se livrer à une conduite rebelle, tapageuse, violente, menaçante ou illégale ou utiliser un langage grossier ou abusif ;
  • jeter, lancer ou propulser de quelque façon que ce soit tout objet de manière à mettre en danger ou à causer des blessures ou des dommages à toute personne ou à tout bien ;
  • créer une nuisance en rôdant, espionnant, accostant, effrayant, ennuyant ou dérangeant autrement d'autres personnes ; ou
  • créer une nuisance ou interférer de quelque manière que ce soit avec l'utilisation et la convivialité du parc par d'autres personnes.

6.2. Zones à accès restreint

Dans un parc, il est interdit de pénétrer dans une zone où il est affiché que l'accès est interdit ou restreint au public.

6.3. Destruction ou abus de biens et d'équipement

Dans un parc, il est interdit:

  • de déformer, de modifier, d'écrire, de détruire, d'endommager ou d'enlever de quelque façon que ce soit un bien ou un équipement réel ou personnel ; ou
  • d'ouvrir ou d'altérer de quelque façon que ce soit l'enceinte d'une bouée de sauvetage d'urgence, sauf dans une situation d'urgence nécessitant l'utilisation de la bouée de sauvetage d'urgence.

6.4. Destruction ou abus d'arbres, de plantes, de fleurs, d'arbustes et de gazon

Dans un parc, il est interdit:

  • de détruire, couper, marquer, briser, creuser, arracher, brûler ou endommager de quelque façon que ce soit, blesser, détériorer, enlever ou abîmer tout arbre, fleur, arbuste, plante, gazon, herbe ou autre végétation, sol, sable, gravier ou bois ;
  • de marcher, courir ou conduire un véhicule ou permettre à un animal ou à un enfant dont il est responsable d'aller sur une zone, une aire de jardin ou un gazon nouvellement ensemencé, où des panneaux de restriction sont affichés ; ou
  • de construire sur une propriété ou en modifier la pente.

6.5. Déchets, pollution, déversement

Dans un parc, il est interdit:

  • de jeter ou de déverser des ordures, des détritus, des résidus d'arbres ou d'autres déchets semblables, à l'exception de ceux qui sont produits par l'utilisation normale du parc, et de les déposer uniquement dans les réceptacles prévus à cet effet ;
  • jeter ou déverser des déchets de jardin, des ordures ménagères ou des déchets commerciaux dans les poubelles du parc ou dans toute autre zone du parc ; ou
  • déverser, drainer ou jeter sur le sol ou dans les eaux d'un parc (y compris les piscines et les zones de baignade, les fontaines, ou tout affluent, étang, lac, ruisseau, ruisseau, égout ou drain se déversant dans les eaux, ou cours d'eau de toute sorte), toute substance, liquide ou solide, toxique ou autre, qui pourrait avoir pour effet de polluer ledit ou lesdits cours d'eau.

6.6. Restrictions concernant les récipients en verre

Il est interdit de consommer ou d'utiliser des contenants de verre dans tout parc.

6.7. Explosifs, armes à feu et armes

Dans un parc, nul ne peut:

  • être en possession ou utiliser une arme à feu, une torpille, une fusée de quelque type que ce soit un fusil à air comprimé, un arc et des flèches, une hache ou une arme offensive de quelque type que ce soit, à moins d'y être autorisé par un permis ;
  • de lancer des pierres ou de frapper une balle de golf
  • allumer, décharger ou faire exploser tout feu d'artifice, sauf dans le cadre d'un feu d'artifice autorisé et conforme à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

6.8. Comportement perturbateur

Dans un parc, il est interdit:

  • d'entrer ou de sortir d'un parc, sauf par les voies d'entrée ou de sortie désignées, ou d'entrer ou de tenter d'entrer dans une installation, une zone ou un bâtiment fermé, verrouillé ou autrement interdit au public ;
  • d'utiliser tout bâtiment, structure ou équipement à des fins autres que celles auxquelles il est manifestement destiné ;
  • enlever ou modifier l'emplacement ou perturber de quelque manière que ce soit le cadre du terrain de jeu ou de tout autre équipement ou bien mobilier ou de toute partie ou portion de celui-ci ;
  • escalader tout bâtiment, structure ou équipement, sauf s'il s'agit d'un équipement conçu pour l'escalade ;
  • organiser une cérémonie de mariage ou y participer, sauf dans une zone désignée et avec une autorisation ; ou
  • utiliser un détecteur de métaux dans tout parc sans autorisation.

6.9. Fumer et vapoter

Le tabagisme et le vapotage sont régis par la Loi de 2017 sur l'Ontario sans fumée (LOSF, 2017) et tout autre règlement sur le tabagisme et le vapotage adopté par la Corporation du canton de Champlain.

6.10. Alcool

Dans un parc, il est interdit de consommer, de servir ou de vendre des boissons alcoolisées, à moins d'y être autorisé par la municipalité et d'avoir obtenu l'approbation de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

6.11. Protection de la faune

Dans un parc, il est interdit:

  • de tuer, de tenter de tuer, de piéger, de chasser, de pêcher, de tenter de pêcher, de poursuivre ou de déranger de quelque façon que ce soit un animal, un oiseau, un canard, un poisson, un ver ou un autre animal sauvage, étant entendu que la présente disposition ne s'applique pas à une personne qui pêche dans une zone autorisée par la loi, à moins qu'elle ne soit affichée ou autre ; ou
  • de nourrir tout oiseau ou canard sauf dans une zone désignée.

6.12. Intrusions

À moins d'y être autorisé par un permis ou autrement, il est interdit d'empiéter sur un parc ou d'en prendre possession par quelque moyen que ce soit, y compris la construction, l'installation ou l'entretien d'une clôture ou d'une structure, le dépôt ou l'entreposage de matériaux ou de plantations, ou la plantation, la culture, le toilettage ou l'aménagement paysager.

Section 7 - Utilisation des parcs

7.1 Feux de camp et barbecues

Dans un parc, il est interdit:

  • d'allumer, de construire ou d'alimenter un feu ou un feu de joie, sauf dans un endroit désigné par la municipalité ;
  • de laisser un feu sans surveillance ou de quitter le site où se trouve le feu avant que celui-ci ne soit complètement éteint ;
  • d'utiliser un barbecue portatif, sauf dans un endroit désigné par la municipalité ;
  • d'utiliser un barbecue portatif à combustible solide, sauf dans un endroit désigné par la municipalité.
  • Si un barbecue au propane est utilisé, il doit être placé à au moins 10 pieds de toute structure ou objet combustible, de la végétation et des branches d'arbres en surplomb.

7.2 Rassemblements organisés et pique-niques

Dans un parc, il est interdit:

  • de tenir un pique-nique, un rassemblement organisé ou un événement pour plus de vingt-cinq personnes sans obtenir l'autorisation de la municipalité ; ou
  • de tenir un pique-nique, une réunion organisée ou un événement pour moins de vingt-cinq personnes sans obtenir l'autorisation de la municipalité lorsque l'événement comprend la vente ou le service d'alcool, le service de nourriture au public, un son amplifié de plus de 85 décibels et/ou des structures ou d'autres éléments plus complexes.
  • de nuire à un pique-nique, à un rassemblement organisé ou à un événement autorisé par la municipalité.

7.3 Amplificateurs et haut-parleurs puissants

Dans un parc, il est interdit:

d'utiliser des haut-parleurs ou des appareils d'amplification du son de plus de 85 décibels dans un parc, à moins d'y être autorisé ; ou
de faire fonctionner ou d'utiliser une radio, un lecteur de cassettes, un lecteur de disques compacts, un autoradio ou tout autre système de reproduction du son d'une manière qui dérange ou perturbe les autres personnes se trouvant dans le parc ou à proximité.

7.4 Camping et hébergement

À moins d'y être autorisé, il est interdit d'habiter, de camper ou de loger dans un parc.

7.5 Tentes et structures

À moins d'y être autorisé, il est interdit de placer, d'installer, d'ériger ou de stationner une tente, un abri, une structure ou une remorque temporaire ou permanente dans un parc.

7.6 Baignade, natation et séances de bronzage

Il est interdit de nager, de se baigner ou de patauger dans une fontaine, un étang, une rivière ou un ruisseau dans un parc, sauf dans une zone désignée.

7.7 Patinage

Il est interdit de patiner sur une patinoire dans un parc et:

  • de faire la course ou de rouler à une vitesse telle qu'elle mette en danger ou gêne toute autre personne utilisant la patinoire ;
  • d'utiliser une canne, un bâton ou tout autre objet qui est, ou est susceptible d'être, dangereux pour les autres personnes sur une patinoire, à l'exception de l'équipement nécessaire à la pratique d'un sport ou d'une activité approuvée par le directeur ;
  • d'utiliser la patinoire pendant la période de préparation ; ou
  • de ne pas obéir aux instructions d'un surveillant de patinoire employé par le canton de Champlain ou de toute autre personne nommée par le directeur pour superviser l'exploitation et l'utilisation des patinoires.

Section 8 - activités sportives et activités organisées

8.1 Sports ou activités organisées

Dans un parc, il est interdit:

  • organiser ou pratiquer un sport ou une activité organisée, sauf dans une zone désignée qui a été affichée ; ou
  • de nuire à un sport organisé ou à une activité organisée qui se déroule dans une zone désignée.

8.2 Golf et tir à l'arc

Dans un parc, il est interdit de jouer ou de pratiquer le golf ou le tir à l'arc, sauf dans une zone désignée.

8.3 Modèles réduits d'aéronefs et de fusées

Dans un parc, il est interdit d'utiliser des modèles réduits d'aéronefs, de fusées, d'embarcations ou de véhicules motorisés, sauf si un permis l'autorise.

8.4 Ski, luge et traîneau

Il est interdit de faire du ski, de la luge, de la planche à neige, du skibob ou de la traîne sauvage dans tout secteur d'un parc, sauf dans une zone désignée.

8.5 Patins à roulettes, patins à roues alignées et planches à roulettes

Dans un parc, il est interdit:

  • de se déplacer ou d'utiliser des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou d'autres moyens de transport semblables là où des affiches en interdisent ou en restreignent l'utilisation ;
  • de gêner, d'incommoder ou de mettre en danger les autres utilisateurs du parc lorsqu'il utilise des patins à roulettes, des lames à roulettes, des patins à roulettes en ligne ou d'autres moyens de transport similaires.

8.6 Tennis / pickleball

Il est interdit de rentrer, de marcher ou de jouer dans une zone désignée pour le tennis ou le pickleball dans un parc, sauf en conformité avec les règles et les règlements affiché

Section 9 -Véhicules

9.1 Voies de circulation

  • Le Conseil, ou lorsque ce pouvoir a été délégué au directeur des parcs et loisirs ou à un comité établi par le Conseil, est autorisé à établir des règles appropriées pour réglementer l'utilisation des voies de circulation des parcs.
  • À moins d'y être autorisé par un permis, et sous réserve des dispositions de l'article 9.4 concernant les bicyclettes, il est interdit, dans un parc, de conduire, de faire fonctionner, de tirer ou de conduire un véhicule, sauf sur une chaussée ou une aire de stationnement.

9.2 Stationnement

Dans un parc, il est interdit:

  • de garer ou de laisser un véhicule, sauf dans un endroit désigné pour le stationnement ;
  • de garer ou de laisser un véhicule entre 21 h 01 et 7 h 59, sauf dans une zone désignée pour le stationnement de nuit ou dans un endroit autorisé par un permis ;
  • arrêter ou garer un véhicule dans une zone désignée pour le stationnement, sauf dans un espace de stationnement et conformément aux conditions affichées ;
  • arrêter ou stationner un véhicule dans une place de stationnement désignée pour les personnes handicapées, à moins qu'un permis de stationnement pour personne handicapée émis conformément aux dispositions du Code de la route, L.R.O. 1990, c. H-8, tel que modifié de temps à autre, soit correctement affiché sur ou dans le véhicule.
  • d'utiliser un espace de stationnement, sauf si vous utilisez le parc ;
  • de se garer dans une voie réservée aux pompiers ; ou
  • de stationner sans le consentement de la municipalité.

9.3 Autres activités

Il est interdit d'utiliser une voie de circulation ou une aire de stationnement désignée dans un parc pour:

  • le lavage, le nettoyage, le service, l'entretien ou, sauf en cas d'urgence, la réparation de tout véhicule ; ou
  • instruire, enseigner ou encadrer une personne dans la conduite ou l'utilisation d'un véhicule motorisé ; ou
  • la pratique de tout jeu ou sport.

9.4 Bicyclettes et bicyclettes électriques

Dans un parc, il est interdit:

  • de conduire, d'utiliser ou d'être en possession d'une bicyclette là où un panneau l'interdit ; ou
  • de gêner, d'incommoder ou de mettre en danger les autres utilisateurs du parc en conduisant ou en utilisant une bicyclette.

9.5 Véhicules récréatifs motorisés

Il est interdit de conduire un véhicule récréatif motorisé, d'en avoir la possession ou le contrôle, ou de le laisser dans un parc, sauf dans une zone désignée.

9.6 Camions et véhicules automobiles commerciaux

Il est interdit de conduire, de faire fonctionner, de tirer ou de conduire dans un parc:

  • de la machinerie ou de l'équipement lourd de quelque description que ce soit et quel que soit le mode d'alimentation ; ou
  • un camion, une remorque ou un autobus, quel qu'il soit, à l'exception d'un véhicule utilisé pour effectuer une livraison à un point situé dans les limites d'un parc pendant qu'il se rend à ce point de livraison ou en revient.

9.7 Vitesse

Sauf avec l'autorisation, il est interdit, dans un parc, de conduire:

  • un véhicule sur une route à une vitesse supérieure à la limite affichée ; ou
  • une bicyclette, sauf sur une chaussée, à une vitesse supérieure à 10 kilomètres à l'heure.

Section 10 - Animaux

10.1 À moins d'en avoir reçu l'autorisation, il est interdit d'amener un animal dans un parc, y compris un cheval ou un poney, à l'exception d'un animal domestique qui comprend, sans s'y limiter, un chien ou un chat.

10.2 Dans un parc, il est interdit à toute personne, en tant que propriétaire ou personne ayant le contrôle d'un chien, d'un chat ou d'un autre animal domestique, de:

  • le laisser courir en liberté, sauf dans les zones désignées ;
  • à l'exception des personnes qui dépendent d'un animal d'assistance, permettre à un chien, à un chat ou à un autre animal domestique de pénétrer sur une plage, un étang, un ruisseau, une rivière, une zone de baignade, un jardin, un espace paysager, un terrain de jeu ou de sport, ou toute autre zone affichée pour l'interdire, ou perturber la faune ou endommager les ressources du parc ;
  • permettre à tout animal de se trouver sur le sable ou le paillis (c.-à-d. la plage de L'Orignal), même s'il est tenu en laisse.

10.2.1 Dans un parc, toute personne, en tant que propriétaire ou personne ayant le contrôle d'un chien, d'un chat ou d'un autre animal domestique doit:

  • s'assurer que l'animal est en laisse lorsqu'il n'est pas en liberté dans une zone désignée ; ou
  • ramasser et enlever immédiatement les excréments laissés par un chien, un chat ou un autre animal domestique et les jeter d'une manière hygiénique dans une poubelle ou dans un récipient approprié ; et

Les dispositions du paragraphe (2)(ii) ne s'appliquent pas à une personne qui a le contrôle d'un animal d'assistance lorsque celui-ci est utilisé pour aider une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou autre.
10.2.3 Le Conseil peut établir des zones dans tout parc comme étant des zones sans laisse.

10.2.4 Lorsqu'un chien, un chat ou un autre animal domestique se trouve dans une zone désignée par le Conseil comme étant une zone sans laisse, toute personne, en tant que propriétaire ou personne ayant le contrôle d'un chien, d'un chat ou d'un autre animal domestique, doit:

  • porter sur elle une laisse;
  • retirer immédiatement un chien, un chat ou un autre animal domestique qui fait preuve d'agressivité envers des personnes ou d'autres chiens, chats ou autres animaux domestiques, ou à la demande d'un agent de police, d'un agent des infractions provinciales, d'un agent d'application des lois municipales ou d'un employé de la municipalité ;
  • s'assurer que le chien, le chat ou tout autre animal domestique ne quitte pas la zone désignée lorsqu'il n'est pas en laisse ; et
  • s'assurer que le chien, le chat ou tout autre animal domestique se trouvant dans la zone désignée est sous le contrôle de sa voix et qu'il est visible en tout temps.

10. 3 Il est interdit à toute personne, en tant que propriétaire ou personne ayant le contrôle d'un chien, d'un chat ou d'un autre animal domestique, d'introduire ou de permettre à un tel chien, chat ou autre animal domestique d'entrer dans un parc s'il peut constituer ou constitue un danger pour les autres usagers du parc ou s'il est raisonnablement susceptible d'effrayer les autres usagers du parc et si le propriétaire et/ou la personne ayant le contrôle du chien, du chat ou de l'autre animal domestique a été préalablement avisé par un agent de police, d'un agent de police, d'un agent des infractions provinciales, d'un agent municipal d'application de la loi ou d'un employé de la municipalité chargé d'appliquer le présent règlement de ne pas amener le chien, le chat ou un autre animal domestique dans un parc ou a été reconnu coupable d'une infraction liée à la conduite du chien, du chat ou d'un autre animal domestique en vertu de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens, L.R.O. 1990, chap. S.O. 1990, c.D-16, ou du présent règlement ou de tout autre règlement municipal.

Section 11 - Embarcations nautiques

11.1 Embarcation

Il est interdit de placer, de faire fonctionner, de conduire ou de monter à bord d'une embarcation dans un parc, à moins d'avis contraire.

11.2 Amarrage

11.2.1 Sauf si autorisé, personne ne peut, sous réserve de tout droit légal de le faire, amarrer une embarcation dans un parc :

  • Sauf dans une zone désignée ;
  • pour une période de plus de 48 heures, sauf dans une marina autorisée par le Conseil, ou tel qu'autrement affiché ; ou
  • contrairement aux restrictions ou aux interdictions affichées ou d'une manière qui pourrait mettre en danger ou incommoder les autres embarcations ou leur utilisation ou les autres utilisateurs du parc.

11.2.2 En dépit de toute disposition de la présente section, les embarcations motorisées ne sont autorisées à se mettre à l'eau qu'à partir de la marina de L'Orignal ou du parc de L'Orignal (zone désignée), et autrement, elles doivent être, en tout temps, à au moins 30 mètres du rivage de tout parc ou zone de baignade.

Section 12 - Entreprises commerciales

12.1 Vente de marchandise, commerce ou entreprise

12.1.1 A moins d'y être autorisé, il est interdit, dans un parc, de vendre ou d'offrir ou d'exposer en vente:

  • toute nourriture, boisson ou rafraîchissement ;
  • des biens, marchandises ou articles, y compris du matériel promotionnel, des souvenirs et des nouveautés ;
  • des fleurs, des fruits ou des légumes ; ou
  • tout art, compétence, service ou travail.

12.1.2 À moins d'y être autorisé, il est interdit, dans un parc, de pratiquer, d'exploiter, de diriger ou de solliciter un commerce, une occupation, une entreprise, une profession ou une œuvre de charité.

12.2 Filmer et enregistrer sur vidéo

Dans un parc, il est interdit de prendre ou de permettre que soit pris, contre rémunération, un film, une photographie, une bande vidéo ou une émission de télévision, à moins que cela ne soit

  • autorisé ; ou
  • autrement affiché.

12.3 Circulaires et annonces publicitaires

À moins d'y être autorisé, il est interdit:

  • dans un parc, de distribuer, de jeter ou d'afficher un dépliant, un avis ou toute autre circulaire, facture ou publicité ; ou
  • d'afficher, de clouer, d'attacher, de fixer au pochoir ou d'ériger de quelque façon que ce soit une affiche, un panneau, un avis, une pancarte ou une autre circulaire, un billet, une annonce ou un papier sur la propriété d'un parc.

Section 13 - Indemnisation

13.1 Le requérant d'un permis pour accéder à tout parc doit indemniser et dégager le Canton de Champlain de toute réclamation, demande, cause d'action, perte, coût ou dommage que le Canton de Champlain pourrait subir, encourir ou dont il pourrait être tenu responsable en raison de l'utilisation du parc, que ce soit avec ou sans négligence de la part du requérant ou de ses employés, directeurs, entrepreneurs et agents.

13.2 Les permis émis à un détenteur de permis en vertu du présent règlement peuvent être révoqués par le directeur si, de l'avis du directeur, le détenteur de permis ne se conforme pas aux exigences des permis ou à toute autre disposition du règlement.

Section 14 - Obstruction

14.1 Il est interdit d'entraver ou de nuire, ou de tenter d'entraver ou de nuire, tout agent exerçant un pouvoir ou s'acquittant d'une tâche en vertu du présent règlement.

14.2 Toute personne présumée avoir contrevenu à l'une des dispositions du présent règlement doit s'identifier à l'agent qui lui en fait la demande, faute de quoi elle sera réputée avoir entravé ou gêné l'agent dans l'exercice de ses fonctions.

Section 15 - Infractions et pénalités

15.1 Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent Règlement est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende conformément à la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chapitre P.33.

15.2 Lorsqu'une personne a été reconnue coupable d'une infraction en vertu du présent règlement :

  • la Cour de justice de l'Ontario, ou
  • tout tribunal compétent par la suite peut, en plus de toute autre peine imposée à la personne déclarée coupable, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l'infraction ou l'accomplissement par la personne déclarée coupable de tout acte ou de toute chose visant la continuation ou la répétition de l'infraction.

15.3 Toute personne qui agit en contravention du présent règlement de façon à causer des coûts au canton de Champlain en raison de ses actions sera, en plus de toute pénalité prévue aux présentes, responsable envers le canton de Champlain pour toutes les dépenses encourues dans le but de réparer ou de remplacer la propriété endommagée ou d'enlever les matériaux non autorisés, et ces dépenses peuvent être recouvrées par une action en justice ou de la même manière que les taxes municipales.

Section 16 - Dissociabilité et adoption

16.1 Si un tribunal déclare qu'un article ou une partie du présent règlement est invalide, cet article ou cette partie d'article est réputé être dissociable et tous les autres articles ou parties du présent règlement sont réputés en être séparés et indépendants et être promulgués comme tels, et le reste du règlement est valide et reste en vigueur.
16.2 Le présent règlement annule le règlement no 2018-43.
16.3 Le présent règlement entre en vigueur et prend effet dès son adoption.

LU une première, deuxième et troisième fois, et dûment adopté ce 12e jour de novembre 2020.