Ce recueil de politiques et règlements est une reproduction électronique mise à disposition à titre d'information seulement. Il ne s'agit pas de la version officielle du règlement ou de la politique. Le format peut être différent, et des plans, des images, d'autres graphiques ou du texte peuvent être manquants ou altérés. Le canton de Champlain ne garantit pas l'exactitude de cette version électronique.
Les versions officielles de tous les règlements et politiques peuvent être obtenues auprès du bureau de la greffière du canton.
Sur cette page
- Formulaires, règlements et politiques des départements de l'administration et des finances
- Formulaires, règlements et politiques du département des communications et du développement communautaire
- Formulaires, règlements et politiques du service des incendies
- Formulaires, règlements et politiques du département des parcs et loisirs
Administration & Finances
Formulaires et demandes |
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Politique de gestion stratégique des biens |
Règlement: 2019-41 Seule la version anglaise de cette politique est disponible. Veuillez changer la langue de la page pour consulter la politique en anglais ou contacter le bureau de la greffe. |
Communications et développement communautaire
Service des incendies
Formulaires et demandes |
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Règlement de contrôle des feux (à ciel ouvert) (2010-19) |
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Règlement : 2010-19 ATTENDU QUE l’article 7.1(1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chapitre 4, tel que modifié, permet au Conseil d’une municipalité d’adopter des règlements qui régissent l’allumage de feux à ciel ouvert, y compris la capacité de stipuler à quelles heures les feux peuvent être allumés; et ET ATTENDU QUE la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997 prévoit que le chef pompier ou sa personne désignée approuve l’allumage de feux à ciel ouvert ainsi que les précautions de prévention d’incendie; et ET ATTENDU QUE l’article 10 (1)(2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, fait en sorte que le Conseil puisse régir les affaires ayant trait à la santé et au bien-être des résidents de la municipalité; et ET ATTENDU QUE l’article 129 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, fait en sorte que le Conseil puisse interdire et régir les affaires qu’il considère être une nuisance publique; et ET ATTENDU QUE l’article 391 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, fait en sorte que les municipalités puissent adopter des règlements qui imposent des frais ou dépenses à n’importe quelle classe de personnes pour des services ou activités qui sont offerts ou accomplis en son nom; et EN CONSÉQUENCE, le Conseil de la Corporation du canton de Champlain promulgue ce qui suit : Section 1 – TitreCe règlement sera appelé le « règlement de contrôle des feux à ciel ouvert ». Section 2 – DéfinitionsPour les besoins de ce règlement : « Officier de la réglementation » signifie l’officier chargé de l’application des règlements de la Corporation du canton de Champlain ou ses subordonnés ou assistants autorisés. « Feu de camp » signifie un feu à ciel ouvert ne dépassant pas un (1) mètre de diamètre qui est allumé et entretenu uniquement dans le but de faire la cuisson, d’offrir de la chaleur ou à des fins de loisirs. « Feu contenu » signifie un feu qui est renfermé dans un contenant. « Corporation » signifie la Corporation du canton de Champlain. « Feu » signifie du carburant en état de combustion, le phénomène de la combustion se manifestant sous forme de lueur, de flamme et de chaleur. « Interdiction de feu » signifie une interdiction complète d’allumer des feux à ciel ouvert. Une telle interdiction est édictée par le chef pompier ou sa personne désignée à l’intérieur de la Municipalité de par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. « Chef pompier » désigne le chef des Services d’incendie de la Corporation ou ses subordonnés ou assistants autorisés. « Autoroute » comprend une route commune ou publique, rue, avenue, promenade, entrée, carré, place, pont, viaduc, désigné ou destiné à être utilisé(e) par le public afin de faciliter le passage de véhicules et elle comprend l’espace entre la ligne latérale de propriété. « Feu à ciel ouvert » signifie la combustion de matériaux tels le bois, les branches d’arbre là où les flammes ne sont pas entièrement contenues dont le foyer dépasse un diamètre d’un (1) mètre. « Foyer extérieur » signifie un contenant fabriqué, non combustible et renfermé dans lequel on peut allumer un petit feu à des fins décoratives et dont la dimension ne dépasse pas un (1) mètre en quelque direction que ce soit et qui comprend, sans s’y limiter, une cheminée. « Permis » signifie un permis pour faire brûler qui est délivré sous l’égide de ce règlement et qui autorise son détenteur à allumer un feu à ciel ouvert. « Détenteur de permis » signifie la personne (propriétaire) qui fait une demande afin de se procurer un permis pour brûler et qui doit être âgée de dix-huit (18) ans ou plus. « Personne (propriétaire) » inclut, non seulement une personne, mais aussi une corporation, une entreprise, une firme, un partenariat et toute autre association. « Canton » désigne la Corporation du canton de Champlain. « Terrain non défriché » signifie du terrain sur lequel se trouvent des arbres debout, y compris des arbres coupés. « Cour » signifie tout terrain autre qu’une propriété publique autour et rattaché – en partie ou en totalité – à un domicile et utilisé, ou destiné à être utilisé, ou qui est capable d’être utilisé de concert avec le domicile. « Sonneries d’incendie automatisées » signifie tous les types de sonneries qui sont relayées directement soit à un service d’incendie, soit à une autre entreprise de sécurité qui, elle, est automatiquement avertie d’une alerte d’incendie. Section 3 – Application3.1 Le paragraphe (2.6.3.4.) de l’Ontario Fire Code stipule que « les feux à ciel ouvert ne sont pas permis à moins d’être approuvés ». 3.2 Aucune personne n’allumera un feu à ciel ouvert au Canton sans avoir obtenu au préalable un permis auprès de l’officier de la réglementation, du directeur général ou du chef pompier. 3.3 Nulle personne n’allumera un feu à ciel ouvert dans la section ou les sections centrale(s) d’affaires et dans les secteurs urbains du Canton. La ou les section(s) centrale(s) et secteurs urbains sont déterminés selon l’entière discrétion du chef pompier et/ou du directeur général. 3.4 Les permis de feu peuvent être délivrés dans le cadre d’un nettoyage de buissons et broussailles dans des secteurs limitrophes du Canton ainsi que pour allumer un feu de camp. Les secteurs limitrophes sont déterminés selon l’entière discrétion du directeur général et/ou le chef pompier. 3.5 Nonobstant les dispositions des articles 3.3 et 3.4, seul le chef pompier peut délivrer un permis pour tout feu en des circonstances spéciales ou des permis ayant trait aux opérations agricoles, y compris la décision d’en préciser la durée ou d’autres conditions jugées appropriées ou encore, celui-ci peut, à son entière discrétion, refuser de délivrer quelque permis de feu que ce soit, selon les conditions auxquelles il se bute. Section 4 – Exclusion4.1 Aucun permis de feu n’est requis pour un feu à ciel ouvert lorsque cette activité se confine à un petit feu contenu dont on se sert pour faire cuire de la nourriture, pour son propre plaisir ou lorsque le feu est allumé dans un foyer extérieur approuvé et qu’il est surveillé en tout temps. Section 5 – Règlements5.1 Nulle personne n’allumera un feu à ciel ouvert ou un feu dans un baril (ou un foyer approuvé) afin de faire brûler des déchets domestiques ou matériaux de construction en caoutchouc ou qui contiennent du caoutchouc, du plastique, de la peinture, du pétrole, du goudron, des résidus chimiques, du bois traité sous pression, des matériaux synthétiques ou faits de main d’homme ou tout autre matériau qui génèrerait une fumée ou une odeur excessive. 5.2 Une autorisation à allumer un feu à ciel ouvert signifie que la quantité de matériel à faire brûler ne dépassera jamais plus d’un (1) mètre cube à la fois. 5.3 Les moyens d’éteindre le feu – et tels que désignés sur le formulaire du permis – doivent être disponibles en tout temps lorsque le feu brûle. 5.4 Les feux à ciel ouvert ne sont autorisés que de jour, à l’exception d’un feu de camp et/ou un feu allumé dans un foyer extérieur, à moins qu’il n’en soit spécifié ou approuvé autrement. 5.5 Le feu à ciel ouvert sera surveillé en tout temps et ne sera jamais laissé sans surveillance jusqu’à ce qu’il soit complètement éteint. 5.6 Le détenteur de permis (requérant) doit avertir le Service des incendies lorsque le feu est allumé et en fin de journée, il doit l’éteindre et en avertir le Service des incendies. 5.7 Le détenteur de permis (requérant) doit avertir le(s) occupant(s) de la propriété adjacente de ses intentions d’allumer un feu avant de procéder. 5.8 Aucun feu à ciel ouvert ne sera entretenu si le vent souffle dans une direction telle ou avec une intensité telle que la visibilité s’en trouverait diminuée sur toute voie publique ou autre voie, ou qu’il présenterait le risque de se propager rapidement dans le gazon, un secteur de broussailles ou un boisé. 5.9 Nulle personne n’allumera un feu non contenu, peu importe le carburant utilisé : gazon, paille, feuilles ou autres. 5.10 Le feu à ciel ouvert ne sera pas allumé à moins de trente (30) mètres (100 pieds) de tout édifice ou de tout terrain non défriché. 5.11 Il est strictement interdit d’allumer des feux à ciel ouvert sur du gazon, des feuilles et autres récoltes. 5.12 Nulle personne n’allumera ou n’entretiendra un feu à ciel ouvert ou un feu contenu lorsque le vent ou les conditions atmosphériques transporte(nt) la fumée au-dessus d’autres propriétés résidentielles, ce qui pourrait diminuer les capacités ou entraîner de l’inconfort à des personnes ou à des animaux et/ou qui endommagerait les propriétés voisines. 5.13 Nulle personne n’allumera ou n’entretiendra un feu à ciel ouvert lorsque le chef pompier a lancé une interdiction de feu. 5.14 Nonobstant quelque disposition ci-incluse que ce soit, nulle personne n’allumera ou n’entretiendra un feu :
Section 6 – Dispositions générales6.1 Ce règlement s’appliquera à toute la superficie du Canton. 6.2 Le formulaire de demande afin d’allumer un feu à ciel ouvert sera préparé conformément à la l’annexe A ci-jointe et qui constitue une partie de ce règlement. 6.3 Le directeur général, l’officier de réglementation et/ou le chef pompier refusera toute demande de permis de feu incomplète. 6.4 Le propriétaire ou n’importe quel des propriétaires conjoints devra (devront) signer la demande de permis. 6.5 Les permis qui sont délivrés uniquement pour les permis de feu à ciel ouvert seront délivrés pour une période ne dépassant pas les sept (7) jours consécutifs. 6.6 Un permis peut être délivré pour une période de trois (3) mois consécutifs, moyennant les conditions suivantes : 6.6.1 Le propriétaire ou tous les propriétaires du terrain où sera allumé le feu devra(ont) remettre une « demande de permis de feu » conformément à l’annexe B ci-jointe et qui constitue une partie de ce règlement. 6.6.2 Le terrain où sera allumé le feu ne doit pas dépasser 4,05 hectares (10 acres). 6.6.3 La demande doit être accompagnée d’un chèque certifié ou d’un mandat de poste de mille dollars (1 000 $) payable au Canton, somme qui sera remboursée lors de l’expiration ou lorsque le(s) propriétaire(s) rendront le permis, à condition que toutes les dispositions aient été respectées et observées. 6.6.4 Le directeur général, le chef pompier et/ou officier de la réglementation peut, en tout temps et à son entière discrétion, peut annuler le permis de feu en raison des conditions météo ou pour toute autre raison jugée appropriée par souci de sécurité. 6.6.5 Que tout manquement aux dispositions du permis de feu ou à ce règlement fera perdre le dépôt, tel que stipulé au paragraphe 6.6.3, et/ou sera appliqué aux coûts encourus par le Canton en matière de service de protection contre les incendies et le(s) propriétaire(s), en signant le permis, renoncera(ont) à tous les droits et à tout recours contre le Canton afin de récupérer ce dépôt. De plus, le(s) propriétaire(s) devra(ont) continuer d’assumer toute responsabilité d’avoir volontairement allumé un feu et il(s) sera(ont) responsable(s) de rembourser tous les coûts encourus par le Canton, si le Service des incendies est appelé en renfort. 6.6.6 La délivrance d’un permis de feu sera conditionnelle aux critères suivants :
6.7 Un permis de feu peut être annulé ou suspendu à tout moment par le directeur général, le chef pompier ou par l’officier de la réglementation. Immédiatement après avoir reçu l’avis de cette annulation ou suspension, le détenteur du permis (requérant) devra éteindre le feu qu’il a allumé sous l’égide de ce permis. 6.8 Même si elles jouissent d’un permis, toutes les personnes qui allument ou qui autorisent un feu à ciel ouvert dans les limites du Canton devront : 6.8.1 assumer la responsabilité de tout dommage qu’aura occasionné ce feu à de la propriété ou pour toute blessure personnelles. 6.8.2 ces mêmes personnes seront responsables des coûts encourus par les Services des incendies, y compris l’équipement et les accesssoires nécessaires qui ont été mis à contribution afin d’éteindre le feu en question. Section 7 – Frais et frais de service7.1 En vertu du paragraphe 6.8.2 de ce règlement, toutes les personnes passibles (responsables) se feront expédier une facture. 7.2 Les frais imposés seront basés sur le coût réel qu’a eu à payer la Corporation, c’est-à-dire ce qu’il en a coûté de dépêcher le Service des incendies du Canton et y compris tous les autres coûts encourus afin de maîtriser et d’éteindre le feu en question. 7.3 Toutes les factures devront être payées dans les trente (30) jours de la date de facturation et toutes les factures en souffrance se verront imposer un intérêt de 1,25 % par mois, ou une fraction de cette somme. 7.4 Si le/la récipiendaire accuse déjà une/des facture(s) en souffrance (non payée(s)), le Canton ajoutera les frais, y compris les pénalités en vertu de ce Règlement, au numéro de rôle de toute propriété réelle au Canton, le(s) propriétaire(s) étant responsable(s) de payer ces frais, y compris les intérêts connexes, et le Canton les récoltera de la même façon qu’il récolte les taxes municipales. 7.5 Tous les coûts associés aux fausses alertes, au-delà d’une (1) fausse alerte aux douze (12) mois et qui sont imputables aux systèmes d’alarme d’incendie automatisés, seront prélevés et facturés au propriétaire des lieux où se sont déclenchées ces fausses alertes. Section 8 – Loi sur la protection de l’environnement8.1 Ce règlement ne couvre pas les exigences de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990. Tout feu est assujetti à la réglementation qu’a préparée le Ministère de l’Environnement (de l’Ontario) relativement à la pollution de l’air. Section 9 – Infractions9.1 Toute personne qui enfreint les dispositions de ce Règlement se rend coupable d’une offense et, si trouvée coupable, s’expose à une amende telle que présentée dans la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. chapitre P. 33. Section 10 – Pénalités et application10.1 Il sera de la responsabilité de l’officier de la réglementation et du chef pompier de la Corporation d’appliquer les pénalités et les dispositions de ce règlement. 10.2 Les étiquettes et les billets de contravention peuvent être délivrés par l’officier de la réglementation et par le chef pompier, comme illustré dans la rubrique amendes établies de l’annexe C. 10.3 Toute personne qui contrevient à quelque disposition que ce soit de ce règlement se rend coupable d’une offense et devra payer une pénalité stipulée dans ce règlement. 10.4 La réception du paiement – qu’aura signée la personne assignée à la réception des paiements hors du tribunal – constituera la preuve de paiement de la pénalité identifiée pour cette infraction. 10.5 Lorsqu’une personne a été trouvée coupable d’une infraction sous l’égide de ce règlement, le tribunal de la juridiction compétente peut, en plus de toute autre pénalité imposée à la personne trouvée coupable, délivrer un ordre qui interdit que se poursuive ou que soit répétée l’infraction ou que la personne trouvée coupable ne pose tout acte qui pourrait constituer une continuation ou la répétition de l’infraction. Section 11 –Départage11.1 Si le tribunal d’une juridiction compétente déclarait non valide quelque section que ce soit – ou partie de section – que ce soit de ce règlement, ou que cette section ou partie de section était considérée abusive, cette dite section ou partie de section ne sera pas considérée comme ayant persuadé ou influencé le Conseil à adopter le reste de ce règlement et il est déclaré, par la présente, que le reste de ce règlement est valide et demeure en vigueur. Section 12 – Date d’entrée en vigueur12.1 Ce règlement entrera en vigueur à compter de la date d’adoption. Section 13 – Abrogation de l’ancien règlement13.1 Le règlement numéro 98-45, daté du 23 mars 1998, est dorénavant abrogé. LU une première, deuxième et dûment adopté à la troisième lecture en ce 10e jour de février 2010. Annexes
Remarque: Les modalités de pénalité pour les infractions indiquées ci-haut se rapportent à la section 9 du règlement sur le contrôle des feux. |
Parcs et loisirs
Formulaires et demandes |
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Politique municipale sur l'alcool (REC-001) |
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Règlement: 2022-160 ButLa politique municipale sur l’alcool (PMA) vise à : Définir une orientation stratégique relativement à la vente, au service et à la consommation d’alcool sur les propriétés du canton ou dans des lieux ou lors d’événements sous le contrôle du canton; Communiquer les procédures et l’information appropriées aux personnes et aux groupes qui souhaitent organiser des événements dans des installations ou des propriétés appartenant à la municipalité afin de s’assurer que toutes les dispositions de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools concernant les permis de circonstance ou les permis d’alcool et la politique municipale sur l’alcool sont bien comprises et strictement respectées; Assurer une supervision et une exploitation appropriées des événements pour lesquels un permis d’alcool a été délivré afin de protéger les organisateurs d’événements, le public participant, les bénévoles, le canton de Champlain, son personnel et ses représentants élus de toute responsabilité en fournissant de l’information sur les techniques de prévention et d’intervention et en appliquant des procédures de gestion efficaces; et Encourager et renforcer les pratiques de consommation responsable pour les consommateurs par l’élaboration de procédures opérationnelles, de contrôles, de formation et d’éducation, et respecter et soutenir la décision des abstinents de ne pas boire de l’alcool en leur proposant des boissons non alcoolisées. Énoncé de politiqueLe canton de Champlain exige que la vente, le service et la consommation d’alcool sur ses propriétés ou dans des lieux ou lors d’événements sous son contrôle se déroulent de façon sécuritaire et responsable. PortéeLa PMA décrit divers contrôles et stipulations sur les événements comportant de l’alcool, notamment en ce qui a trait aux permis de circonstance et aux événements pour lesquels un permis d’alcool est délivré en vertu d’un avenant relatif au traiteur. L’organisateur de l’événement ou son représentant ont la responsabilité légale de respecter la PAM, la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et les politiques et directives de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. DéfinitionsCommission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) : organisme chargé de réglementer les secteurs de l’alcool, des jeux et des courses de chevaux, ainsi que la vente de cannabis, conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité, et dans l’intérêt du public. Avenant relatif au traiteur : permis de vente d’alcool autorisant le demandeur à vendre et à servir de l’alcool lors d’événements sur des lieux autres que ceux auxquels s’applique le permis de vente d’alcool. Le canton de Champlain dispose d’un permis d’alcool pour la salle de réception de Vankleek Hill, qui va jusqu’à l’entrée de l’aréna, combiné à un avenant relatif au traiteur. Événement : aux fins de la présente politique, tout rassemblement tenu dans une installation ou une propriété municipale où de l’alcool est servi ou vendu, tel qu’un mariage, une réception, une soirée dansante, une fête d’anniversaire, etc. La durée de l’événement comprend la mise en place, le déroulement et le nettoyage après l’événement. Événement public : événement auquel le public peut assister et qui est organisé par un organisme de bienfaisance enregistré ou un organisme sans but lucratif, ou événement d’envergure municipale, provinciale, nationale ou internationale. Événement privé : événement qui n’est pas public. Événement promotionnel : événement privé ou public destiné à promouvoir le produit d’un fabricant par le biais d’échantillonnages uniquement. Événement en plein air : événement au cours duquel tout alcool est consommé dans un espace extérieur (y compris les pavillons ou les structures temporaires). Organisateur d’événement : personne âgée de 19 ans ou plus qui organise un événement sur des lieux municipaux où de l’alcool est servi ou vendu. L’organisateur de l’événement (ce terme comprend le titulaire du permis de circonstance et tout remplaçant désigné) est responsable de la sécurité et de la sobriété des personnes qui participent à l’événement, ainsi que du respect de la présente politique municipale sur l’alcool et de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et de ses règlements lors de l’événement. L’organisateur de l’événement assume la responsabilité de l’ensemble des activités de l’événement. Il DOIT lire et signer le formulaire d’entente du titulaire de permis de circonstance (annexe B) pour indiquer qu’il comprend ses responsabilités. Personne embauchée pour l’événement : personne qui sert ou vend de l’alcool, ou qui participe à un événement où de l’alcool est servi sur une propriété municipale. Toutes les personnes embauchées pour l’événement ont une responsabilité dans le déroulement de l’événement et ne doivent pas consommer ou être sous l’influence de l’alcool pendant toute la durée de l’événement. En plus de l’organisateur de l’événement et du titulaire du permis, les personnes embauchées pour l’événement peuvent comprendre les personnes suivantes : Barman/serveur : personne rémunérée ou bénévole nommée par l’organisateur de l’événement, âgée de plus de 18 ans, ayant démontré de manière satisfaisante à l’organisateur de l’événement qu’elle a été certifiée par un programme de formation de serveur reconnu par la CAJO. Portier : personne rémunérée ou bénévole nommée par l’organisateur de l’événement, âgée de plus de 18 ans, ayant démontré de manière satisfaisante à l’organisateur de l’événement qu’elle agira conformément à la PMA. Surveillant : personne rémunérée ou bénévole nommée par l’organisateur de l’événement, âgée de plus de 18 ans, ayant démontré de manière satisfaisante à l’organisateur de l’événement qu’elle agira conformément à la PMA. Vendeur de billets : personne rémunérée ou bénévole nommée par l’organisateur de l’événement, âgée de plus de 18 ans, ayant démontré de manière satisfaisante à l’organisateur de l’événement qu’elle agira conformément à la PMA. Le vendeur de billets vend des billets de consommation jusqu’à un maximum de cinq (5) par personne et par achat, surveille s’il y a des personnes en état d’ébriété ou des mineurs qui consomment, refuse la vente aux clients en état d’ébriété ou sur le point de l’être, et rembourse les billets sur demande. Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools : loi sur les permis d’alcool qui décrit les règlements concernant la vente et le service d’alcool. Il incombe à l’organisateur de l’événement de connaître et de comprendre cette législation. Agent de sécurité autorisé : personnel de sécurité qui surveille les entrées et patrouille dans les zones de vente et de service d’alcool, qui est autorisé à le faire en vertu de la Loi sur les services privés de sécurité et d’enquête, afin d’assurer la sécurité de l’établissement, de ses employés et de ses clients. Politique municipale sur l’alcool (PMA) : politique permettant aux municipalités de gérer les événements organisés dans les installations et propriétés appartenant à la municipalité lorsque de l’alcool est vendu ou servi. Propriétés municipales : terrains, bâtiments et structures appartenant à ou loués par la municipalité. Représentant municipal : personnel du canton de Champlain ou un remplaçant désigné qui assiste et surveille l’événement au nom de la municipalité et s’assure que les dispositions de la PAM sont respectées. Événement d’envergure municipale : événement public pour lequel des permis d’événement public peuvent être délivrés. Pour être considéré comme un événement d’envergure municipale, l’événement doit être désigné par la municipalité dans laquelle l’événement aura lieu. Les demandes de permis de circonstance pour un événement public d’envergure municipale doivent être accompagnées soit d’une résolution municipale, soit d’une lettre d’un fonctionnaire municipal délégué désignant l’événement comme étant d’envergure municipale. Voir l’annexe E – Organigramme Fonction religieuse : fête religieuse, à l’exclusion d’événements tels que les enterrements de vie de garçon ou de fille et les anniversaires. Programme de formation des serveurs : programme de formation avec certificat pour servir de l’alcool qui est approuvé par la CAJO. La formation de serveur est requise par le personnel et les bénévoles qui travaillent dans des zones où de l’alcool est vendu ou servi (par exemple, Smart Serve Ontario). Événement spécial : rassemblement organisé dans le but principal de soutenir une expérience communautaire, culturelle, caritative, éducative, de restauration ou sportive. Un événement spécial est temporaire et a un thème ou un objectif cohérent, et le nombre d’invités est supérieur à 200 personnes. Permis de circonstance (PC) : permis d’alcool délivré par la CAJO pour des événements sociaux ponctuels où de l’alcool sera vendu ou servi en dehors d’une résidence, d’un lieu privé ou d’un établissement avec permis d’alcool. Titulaire de permis de circonstance : personne qui signe la demande de permis de circonstance pour vendre ou servir de l’alcool. Le titulaire d’un PC peut nommer un remplaçant. Un remplaçant est une personne nommée par le titulaire du PC. Pour le canton de Champlain, cette personne doit être âgée de plus de 19 ans et démontré de façon satisfaisante au titulaire du PC qu’elle agira conformément à la PMA. L’organisateur de l’événement, le titulaire du PC et son représentant sont responsables de la sécurité et de la sobriété des personnes qui participent à l’événement, ainsi que du respect de la Politique municipale sur l’alcool et de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et de ses règlements lors de l’événement. Ils assument la responsabilité de l’ensemble des activités de l’événement. Politique1. Dispositions générales1.1. Application de la politiqueLe canton de Champlain exige que, lorsque de l’alcool doit être vendu, servi ou consommé lors d’événements tenus sur une propriété du canton ou dans des lieux ou lors d’événements sous le contrôle du canton, ces activités soient menées de manière raisonnable et responsable. Les objectifs de la politique municipale sur l’alcool (PMA) sont les suivants :
2. Règlements de la politique2.1. Règlement 1 – Installations municipales avec un permis d’alcool permanent1.1.1. La salle communautaire, le hall, ainsi que la surface et les sièges de la patinoire du centre de Vankleek Hill disposent d’un permis d’alcool permanent. Ce permis est également assorti d’un avenant relatif au traiteur, qui permet à la municipalité de vendre et de servir de l’alcool lors d’un événement avec service de traiteur dans un local sans permis où un permis de circonstance serait autrement requis. Justification : La salle communautaire est équipée d’une cuisine moderne et d’un bar distinct et peut accueillir des événements réunissant jusqu’à 279 personnes. Elle est accessible aux personnes handicapées grâce à un ascenseur pour handicapés. Le hall convient mieux aux petits groupes et est autorisé à accueillir jusqu’à 138 personnes. La surface de la patinoire (lorsqu’il n’y a pas de glace) et les sièges conviennent aux événements plus importants. Les zones combinées sont autorisées à accueillir jusqu’à 300 personnes (calcul basé sur les portes de sortie et les toilettes). 2.2. Règlement 2 – Installations municipales admissibles pour les événements avec avenant relatif au traiteur2.2.1. Le Chalet Abri à L’Orignal est désigné comme un établissement adapté aux événements avec « avenant relatif au traiteur ». Justification : La salle offre suffisamment d’espace pour un rassemblement modéré. Le bâtiment n’a qu’un étage et est donc accessible. L’alcool peut être servi dans la cuisine. 2.2.2. Le parc Mill Street à Vankleek Hill et le parc de L’Orignal sont désignés comme convenant aux événements avec avenant relatif au traiteur. Justification : Ces parcs disposent de zones appropriées pour accueillir un événement avec permis d’alcool. 2.2.3. La salle du conseil de l’hôtel de ville peut être utilisée pour des événements avec un traiteur, mais uniquement pour des événements privés de type vins et fromages. Justification : Ce lieu de travail n’est évidemment pas adapté à la consommation d’alcool, car le public doit accéder aux locaux pour profiter des services de la municipalité. Cependant, après les heures d’ouverture, les événements privés de vins et fromages sont permis. 2.3. Règlement 3 – Installations municipales non admissibles à la consommation d’alcool2.3.1. La consommation d’alcool est interdite dans les vestiaires de l’aréna de Vankleek Hill. Justification : Il y a des antécédents de consommation d’alcool dans les vestiaires par les équipes sportives utilisant l’aréna. Cette mesure a pour but d’indiquer que la consommation d’alcool n’est pas autorisée dans les vestiaires. 2.3.2. La consommation d’alcool est interdite sur les courts de tennis de Vankleek Hill et de L’Orignal. Justification : Ces zones sont réservées aux jeux. 2.3.3. La consommation d’alcool est interdite au parc Woodhills, à la place Vankleek Hill, au parc Miner, au parc Desjardins, au parc Sacha et au parc Laurier-Pilon. Justification : Ces zones ne disposent pas de toilettes, de stationnement suffisant et la plupart sont destinés uniquement aux enfants et aux jeunes. Elles ne sont donc pas adaptées à la consommation d’alcool. De plus, ces zones ne disposent pas d’un personnel régulier sur place pour assurer une surveillance suffisante. 2.3.4. La consommation d’alcool est interdite et aucun permis de circonstance ne peut être accordé pour le parc Mill Street (aire de jeux, terrain de baseball lorsqu’un match est en cours) et le parc de L’Orignal (terrain de baseball lorsqu’un match est en cours, aire de jeux et plage). Justification : Ces zones sont réservées aux jeux et sont principalement destinées aux enfants et aux jeunes. Elles ne conviennent donc pas à la consommation d’alcool lorsqu’un organisateur d’événements est responsable de l’événement. 2.3.5. La consommation d’alcool est interdite dans les casernes de pompiers et les garages municipaux. Justification : Il s’agit de lieux de travail de services d’urgence où se trouvent des véhicules, des outils et des machines et la consommation d’alcool dans ces lieux pourrait entraîner des blessures. 2.3.6. La consommation d’alcool est interdite à l’hôtel de ville. Justification : Ces lieux de travail ne sont évidemment pas adaptés à la consommation d’alcool, car le public doit accéder aux locaux pour bénéficier des services du canton. Toutefois, les événements privés de type vins et fromages sont acceptés avec un avenant relatif au traiteur uniquement dans la salle du conseil. 2.3.7. La consommation d’alcool est interdite sur la surface du sol de l’aréna de Vankleek Hill lorsqu’il y a de la glace. Justification : Une surface de glace est destinée aux activités sportives, et il n’est évidemment pas approprié de mélanger la consommation d’alcool et les sports. Il en va de même pour les autres installations, bâtiments et propriétés appartenant à la municipalité qui ne sont pas spécifiquement désignés comme endroit pour le service et la consommation d’alcool. 2.4. Règlement 4 – Événements non admissibles pour la consommation d’alcool2.4.1. Les fêtes de rue sont désignées comme n’étant pas normalement adaptées à la consommation d’alcool. Justification : Les fêtes de rue seraient difficiles à superviser. Toutefois, une exception pourrait être faite dans le cas d’un événement sanctionné par la municipalité dans une zone clairement désignée et restreinte. 2.5. Règlement 5 – Admission des jeunes aux événements pour adultes2.5.1. Pour louer une installation municipale afin d’organiser un événement avec permis d’alcool dans le cas d’un événement familial, l’organisateur de l’événement doit accepter que les personnes n’ayant pas l’âge légal de boire soient supervisées par des adultes responsables afin de s’assurer qu’elles ne consomment pas de boissons alcoolisées. Justification : Le risque de consommation par des mineurs est élevé lorsque les jeunes sont admis à des événements pour adultes où l’on sert de l’alcool. Une supervision est donc nécessaire. Il est préférable d’organiser des événements sociaux pour les jeunes où ils peuvent profiter d’activités sécuritaires et sans alcool. Les jeunes participants ne devraient pas avoir à être exclus d’un banquet de mariage ou d’anniversaire. Toutefois, il est entendu que les participants mineurs ne devront pas se faire servir de l’alcool. 2.6. Règlement 6 – AffichesLes affiches suivantes doivent être apposées bien en vue, en français et en anglais, aux endroits disposant de permis permanents et de PC : 2.6.1. Mention d’état d’ivresse – Les mentions suivantes doivent figurer à un panneau mural situé dans la zone du bar:
Justification : En Ontario, il est illégal pour quiconque de servir de l’alcool à une personne jusqu’à un point où elle atteigne l’état d’ivresse. Les affiches servent de soutien officiel aux serveurs et aux superviseurs s’ils doivent refuser de servir des consommateurs qui s’approchent de l’état d’ivresse. Ce message est conforme au règlement 8 qui exige une quantité suffisante de boissons non alcoolisées. Il indique également que l’organisateur de l’événement est au courant de la Loi sur les permis et a réglementation des alcools de l’Ontario et de la politique municipale sur l’alcool, et qu’il s’est conformé à la demande de permis d’alcool de la CAJO qui stipule que « le titulaire du permis d’alcool et le propriétaire de l’établissement sont conjointement responsables de la sécurité et de la sobriété des personnes qui participent à l’événement ». 2.6.2. Responsabilité – un panneau indiquant les numéros de téléphone d’urgence des pompiers, des ambulanciers et des policiers doit être affiché près du bar. Justification : Bien qu’ils soient informés de la date, de l’heure et du lieu des événements avec PC dans leur région, les policiers n’ont pas toujours le temps de s’y rendre. L’inspecteur des permis d’alcool se trouve à Cornwall, à 80 km de là, et ne peut pas se rendre à tous les événements avec PC. Ce panneau informe les participants qu’il existe une procédure pour déposer des plaintes même si le personnel chargé de l’application de la loi n’est pas présent lors de l’événement. 2.6.3. Responsabilité – un panneau d’avertissement contenant des renseignements prescrits qui prévient les femmes enceintes que la consommation d’alcool pendant la grossesse est la cause des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (loi Sandy). Justification : La réduction des risques pour le bébé à naître est une responsabilité morale et légale de la municipalité. 2.7. Règlement 7 – Formation des serveurs2.7.1. Pour avoir le droit de louer une installation municipale, les personnes qui servent de l’alcool doivent avoir suivi et réussi le programme Smart Serve Ontario. Une liste des personnes formées sera fournie au représentant municipal. Le nombre de personnes formées Smart Serve Ontario lors d’un événement doit être d’au moins une pour chaque tranche de 100 personnes présentes. Ce minimum peut être plus élevé, à la discrétion de la directrice des parcs et loisirs. Justification : La réduction des risques de litige nécessite non seulement des éléments de politique et de procédures, mais aussi le recrutement de superviseurs et de serveurs ayant reçu une formation appropriée. La municipalité a l’obligation morale d’informer les bénévoles ou le demandeur de permis du risque de litige et de leur fournir les outils nécessaires pour éviter de telles procédures. 2.8. Règlement 8 – Offrir des boissons non alcoolisées2.8.1. Pour pouvoir louer une installation municipale, l’organisateur de l’événement doit mettre à disposition des boissons non alcoolisées à un coût nettement inférieur à celui des boissons alcoolisées. Justification : 1 oz et demi de spiritueux, 5 oz de vin de table et 12 oz de bière à 5 % correspondent toutes à des quantités égales d’alcool. Les boissons non alcoolisées réduisent la consommation d’alcool absolu, réduisent les risques d’intoxication et permettent aux participants de socialiser tout au long de l’événement sans atteindre l’état d’ivresse. La Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools exige qu’une variété de marques soit offerte et que les établissements avec permis d’alcool aient des listes ou des affiches bien en vue qui indiquent les variétés et les prix des boissons alcoolisées et non alcoolisées disponibles. La disponibilité de boissons non alcoolisées réduit la probabilité de conduite avec facultés affaiblies. La disponibilité de boissons non alcoolisées soutient le programme de conducteurs désignés. 2.9. Règlement 9 – Transports sécuritaires2.9.1 Avant d’obtenir les privilèges de location des installations municipales pour les événements avec PC, les organisateurs d’événements doivent être prêts à offrir d’autres moyens de transport, par exemple :
Justification : Le fait de savoir que le service de police effectue des contrôles ponctuels pour détecter les conducteurs en état d’ivresse fait naître dans l’esprit du conducteur la possibilité d’une appréhension probable. Le ton positif renforce le comportement responsable de la plupart des conducteurs et ne nuit pas à l’atmosphère festive de l’événement. Remarque : veuillez consulter la règle 6 – Affichage 2.10. Règlement 10 – Publicité pour l’alcool2.10.1. La publicité et les affiches qui encouragent la consommation d’alcool sont interdites dans toutes les installations municipales. Justification : La publicité pour l’alcool est conçue pour encourager et promouvoir la consommation d’alcool. Comme il est illégal pour les personnes âgées de moins de 19 ans de consommer ces produits, il est préférable de ne pas utiliser la publicité sur l’alcool dans les endroits fréquentés par les jeunes. La promotion des produits alcoolisés est incompatible avec le désir de la municipalité de donner un exemple positif aux participants mineurs qui utilisent les installations récréatives. 2.11. Règlement 11 – ContrôlesPour pouvoir louer une installation municipale en vue d’un événement avec PC, l’organisateur de l’événement doit démontrer, à la satisfaction du Service des parcs et loisirs, qu’il comprend la politique municipale sur l’alcool, que les règlements seront strictement observés et que des contrôles suffisants sont en place pour aider à assurer le respect de la politique. Ces contrôles comprennent les éléments suivants : 2.11.1. L’organisateur de l’événement doit fournir au Service des parcs et loisirs une liste des personnes embauchées pour l’événement, et ce au moins deux semaines avant l’événement, ainsi que le numéro d’enregistrement SMART SERVE de chacune d’entre elles. 2.11.2. L’organisateur de l’événement doit fournir la preuve qu’il détient une assurance responsabilité civile, d’un montant minimum de deux millions de dollars, pour l’événement. 2.11.3. L’organisateur de l’événement doit obtenir un PC de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et en présenter la preuve au Service des parcs et loisirs au moins sept (7) jours avant l’événement. 2.11.4. L’organisateur de l’événement doit s’assurer que toutes les entrées et sorties sont correctement surveillées afin de garantir que les boissons alcoolisées restent dans la zone où le permis d’alcool s’applique. 2.11.5. Les seules pièces d’identité acceptables comme preuve de l’âge légal pour consommer de l’alcool sont la carte d’identité avec photo délivrée par la CAJO, une carte de citoyenneté canadienne, un permis de conduire avec photo, un passeport ou une carte d’identité des forces armées. 2.11.6. La personne qui signe la demande de PC et le contrat de location doit assister à l’événement et être responsable des décisions concernant le fonctionnement de l’événement. 2.11.7. L’organisateur de l’événement ou son représentant est responsable de la prise de décision pendant l’événement et doit donc s’abstenir de consommer de l’alcool pendant le déroulement de l’événement. 2.11.8. Toutes les personnes embauchées pour l’événement et les bénévoles officiels de l’événement doivent s’abstenir de consommer de l’alcool pendant le déroulement de l’événement. 2.11.9. L’organisateur de l’événement, ou son représentant, doit empêcher les clients de se livrer à des activités susceptibles de leur nuire ou de nuire à autrui. 2.11.10. Il est recommandé de servir les boissons dans des gobelets jetables. 2.11.11. Un représentant municipal autorisé, ou son représentant désigné, a le droit de se présenter à tout événement avec PC et de prendre le contrôle s’il estime que cela est nécessaire. 2.11.12. Les titulaires de permis doivent se conformer aux règles de la politique municipale sur l’alcool, telles qu’elles sont appliquées par le représentant municipal. 2.11.13. Les pratiques commerciales qui encouragent une consommation accrue, telles que les boissons surdimensionnées, les portions doubles de spiritueux, les pichets de bière, les concours de boisson et les rabais sur la quantité, ne sont pas autorisées. 2.11.14. Si des billets sont vendus, ils doivent être achetés auprès d’un vendeur de billets désigné et échangés au bar, avec un maximum de cinq (5) billets par achat. 2.11.15. Les billets non utilisés doivent être échangés contre de l’argent liquide à tout moment de l’événement. 2.11.16. La municipalité se réserve le droit d’exiger la présence d’agents de police pour la durée d’un événement, dont le coût sera assumé par le groupe ou le particulier qui le commandite. 2.11.17. Les dernières tournées de boissons alcoolisées sont interdites. 2.11.18. Un événement de bar gratuit doit avoir des serveurs et des surveillants formés Smart Serve. 2.11.19. Toutes les personnes embauchées pour l’événement doivent porter une identification très visible (un badge avec la mention « Employé »). 2.11.20. Dans la mesure du possible, le service de police sera informé par la directrice des parcs et loisirs, ou son représentant, d’une situation potentiellement risquée avant qu’elle ne devienne incontrôlable. 2.11.21. Afin de réduire le risque d’intoxication et le taux de consommation, le personnel doit encourager les clients à consommer de la nourriture, des boissons faibles en alcool et des boissons non alcoolisées. 2.11.22. Le nombre de personnes formées Smart Serve lors d’un événement sera fixé aux minimums suivants et pourra être augmenté à la discrétion de la municipalité :
2.11.23. Pendant les événements réguliers avec permis d’alcool et les événements organisés avec un avenant relatif au traiteur, le bar devra cesser de servir de l’alcool au plus tard à 1h30, mais pourra le faire jusqu’à 2h30 le réveillon du Nouvel An. 2.11.24. Tous les divertissements doivent être terminés avant 1h30 ou avant 2h30 du matin le soir du Nouvel An. 2.11.25. Les installations doivent être libérées à 2 h 45 ou 3 h 45 du matin le soir du Nouvel An. 2.11.26. Pour les événements avec PC, le bar devra cesser de servir de l’alcool au plus tard à 1 h 00, ou 2 h 00 du matin le soir du Nouvel An. Tous les divertissements doivent être terminés à 0 h 30, ou à 1 h 30 du matin le soir du Nouvel An. 2.12. Règlement 12 – Assurance2.12.1 Les organisateurs d’événement avec PC qui se déroule dans une installation municipale doivent fournir la preuve, au moins 14 jours avant l’événement, qu’ils ont souscrit une assurance responsabilité civile d’au moins deux millions de dollars et que le canton de Champlain est désigné comme coassuré. Les groupes et les particuliers qui louent des installations municipales avec permis d’alcool doivent également obtenir leur propre assurance responsabilité civile pour l’événement. Des renseignements sur les courtiers d’assurance qui s’occupent spécifiquement de ce type d’assurance peuvent être fournis par le directeur du Service des parcs et loisirs au locataire au moment de la réservation. Justification : En insistant sur l’assurance, on peut décourager les groupes potentiellement risqués de commanditer des événements, car ils pourraient être incapables d’obtenir une assurance. La jurisprudence indique que les juges et les jurys ont de la sympathie pour les plaignants blessés. Les titulaires de permis PC, les propriétaires de salles, les dirigeants de clubs et les bénévoles peuvent tous être cités dans une action en justice. Les municipalités peuvent être tenues conjointement responsables et pourraient finir par payer la part prédominante d’une récompense à un plaignant si l’organisateur de l’événement n’est pas assuré. De nombreux bénévoles participant aux événements de formation SMART SERVE n’étaient pas conscients de leur responsabilité dans les cas où de l’alcool a été consommé lors d’un événement avec PC. De nombreux bénévoles présents aux événements de formation SMART SERVE n’étaient pas certains de leur couverture individuelle ou de celle de leur groupe. 2.13. Règlement 13 – Suivi et révision des politiques2.13.1. La municipalité révise annuellement la présente politique en collaboration avec les personnes-ressources en fonction des expériences apprises ou rencontrées par le personnel et les bénévoles du Service des parcs et loisirs. Toute révision nécessaire est présentée au Conseil aux fins d’approbation. Justification : Permet de modifier la politique pour répondre aux besoins changeants de la communauté, en ajoutant de nouvelles installations et de nouvelles demandes de programmes. À mesure que la politique est mise en œuvre, on peut suggérer des procédures nécessitant des ajustements en vue d’une amélioration. Cela permet de s’adapter à toute modification future de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools de l’Ontario. 3. Important - Obligation de se conformer à la politiqueLes personnes ou les groupes qui ne respectent pas la politique municipale sur l’alcool seront soumis aux conséquences suivantes :
Historique des adoptions et des révisions
Annexe A - Directives à l’intention des titulaires de permis de circonstanceEn tant que personne-ressource pour un permis de circonstance, vous et votre groupe pouvez être tenus responsables des blessures et des dommages découlant d’une infraction à la Loi sur la réglementation des alcools de l’Ontario. Ces infractions comprennent le fait de servir une personne jusqu’à l’état d’ivresse, de servir une personne déjà en état d’ivresse, de servir des mineurs et de ne pas empêcher les personnes en état d’ivresse de conduire. Pour réduire les risques de responsabilité de votre groupe, il convient de respecter les directives suivantes.
Annexe B -Formulaire d’entente pour le titulaire d’un permis de circonstanceContactez la directrice des parcs et loisirs pour recevoir par courriel le formulaire d'entente. Annexe CComment exploiter l’établissement conformément à la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools de l’Ontario, en tant que titulaire d’un permis d’alcool ou d’un permis de circonstance : À ne pas faire
À faire
Annexe DInstallations et propriétés municipales NON admissibles aux permis de circonstance
Installations et propriétés municipales admissibles aux permis de circonstance et aux avenants relatifs au traiteur
Une demande d’exception peut être présentée pour obtenir un PC dans une propriété municipale jugée non propice à la consommation d’alcool. Une demande écrite précisant les raisons de l’exemption doit être soumise à l’approbation du Conseil au moins six (6) semaines avant l’événement. Le Conseil se réunit une fois par mois, sauf au mois de juillet. |
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Règlement sur les parcs municipaux (2020-65) | ||||||||||||||||||
Règlement:2022-65 ATTENDU QUE la Corporation du Canton de Champlain possède, exploite et entretient des parcs dans le Canton de Champlain ; ET ATTENDU QUE l'article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c.25, confère à une municipalité la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique aux fins de l'exercice de ses pouvoirs en vertu de cette loi ou de toute autre loi ; ET ATTENDU QUE le paragraphe 11(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, telle que modifiée, stipule qu'une municipalité peut adopter des règlements sur les questions relevant de sa compétence, à savoir la culture, les parcs, les loisirs et le patrimoine ; ET ATTENDU QUE les articles 23.1, 23.2, 23.3 et 23.5 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, autorisent une municipalité à déléguer certains pouvoirs et fonctions ; ET ATTENDU QUE les articles 444 et 445 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c.25, prévoient que lorsqu'une municipalité est convaincue d'une infraction à un règlement, elle peut émettre une ordonnance pour mettre fin ou corriger l'infraction au règlement ; ET ATTENDU QUE l'article 35 de la Loi sur les permis d'alcool, L.R.O. 1990, chap. L-19, telle que modifiée, prévoit que le conseil d'une municipalité peut, par règlement, désigner des aires récréatives dans la municipalité, appartenant à la municipalité ou contrôlées par elle, comme étant des endroits où la consommation d'alcool est interdite. ET ATTENDU QUE l'article 61 de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, telle que modifiée, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, toute personne reconnue coupable d'une infraction à un règlement municipal est passible d'une amende pouvant atteindre 5 000 $ ; ET ATTENDU QUE l'article 2 de la Loi sur l'entrée par infraction à la propriété, L.R.O. 1990, chap. T.21, prévoit que toute personne qui se livre à une activité sur un lieu alors que l'activité est interdite ou qui ne quitte pas le lieu immédiatement après en avoir reçu l'ordre de l'occupant du lieu ou d'une personne autorisée par l'occupant peut être reconnue coupable d'une infraction et être passible d'une amende maximale de 10 000 $ ; ET ATTENDU QUE le conseil juge approprié d'adopter un règlement pour interdire et réglementer les activités dans les parcs et pour protéger ces terrains au nom de l'intérêt public ; PAR CONSÉQUENT, le conseil de la corporation du canton de Champlain adopte ce qui suit : TITRE: Le présent règlement sera connu et pourra être cité comme le Règlement sur les parcs. Section 1 - Désignation des propriétés1.1. La propriété plus communément appelée «Parc Mill Street» et étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant des parties des lots 3 et 5 et du lot 4, plan 35 incluant la partie 1 du plan de référence 46R2257 dans la ville géographique de Vankleek Hill maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province de l'Ontario ; 1.2. La propriété plus communément appelée «Parc Woodhills» et étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant le bloc F du plan M29 dans la ville géographique de Vankleek Hill maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province de l'Ontario ; 1.3. La propriété plus communément appelée «Vankleek Hill Town Square» étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant une partie du NIP 54159-0310(LT) étant une partie du lot 59 côté nord de la rue Main, plan enregistré no 35, anciennement dans la ville de Vankleek Hill, maintenant dans le canton de Champlain, dans le comté de Prescott, désigné comme étant la partie 1 sur le plan 46R-7822 ; 1.4. La propriété plus communément appelée le «Parc Laurentian» et étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant le bloc A du plan M33 et le bloc A du plan 227 dans le canton géographique de Hawkesbury Ouest maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province de l'Ontario ; 1.5. La propriété plus communément appelée «Parc Miner» et étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant une partie de la moitié ouest du lot 1, concession 1 dans le canton géographique de Hawkesbury Ouest maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province d'Ontario et désignée comme étant la partie 1 du plan de référence 46R2986, les lots 26 et 27 du plan 234 ; 1.6. La propriété plus communément appelée «Parc Laurier-Pilon» et étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant le plan 15, lots 16 et 17, dans le village géographique de L'Orignal, maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province de l'Ontario ; 1.7. La propriété plus communément appelée «Marina de L'Orignal» et décrite de façon plus appropriée et légale comme étant une partie du lot de ferme 11, plan 15 dans le village géographique de L'Orignal, maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province de l'Ontario ; 1.8. La propriété plus communément appelée «Parc municipal de L'Orignal» et décrite de façon plus appropriée et légale comme étant une partie du lot de ferme 11, plan 15 dans le village géographique de L'Orignal maintenant dans le canton de Champlain, comté de Prescott et province de l'Ontario ; et 1.9. La propriété plus communément appelée «Parc Sacha» étant plus adéquatement et légalement décrite comme étant le numéro d'identification de la propriété (NIP) 54142-0995 étant le lot 9, plan 46M-112, dans le canton de Champlain, dans le comté de Prescott et la province de l'Ontario. Section 2 - Définitions«Enseigne autorisée» signifie toute enseigne, avis ou autre dispositif placé ou érigé dans un parc par le canton. «Conseil» signifie le conseil du Canton de Champlain. «Véhicule électrique» désigne un véhicule qui peut être alimenté par un système de récupération par l'électricité provenant de sources extérieures au véhicule, ou qui peut être autonome avec une batterie, des panneaux solaires ou une génératrice électrique pour convertir le carburant en électricité. Cela comprend, sans s'y limiter, les véhicules routiers et ferroviaires, les bateaux de surface et sous-marins, les avions électriques et les engins spatiaux électriques. «Alcool» désigne les spiritueux, le vin et la bière ou toute autre boisson alcoolisée. «Véhicule récréatif motorisé» désigne une motoneige, un kart, un vélo de randonnée, une mini-moto, un véhicule tout-terrain ou un véhicule similaire, propulsé par un moteur à combustion interne. «Officier» désigne un agent d'application des lois municipales, un agent de police ou toute autre personne nommée par règlement pour faire respecter les dispositions du présent règlement. «Sport ou activité organisé» désigne un sport, un jeu ou une activité planifié à l'avance par un groupe ou un organisme, qu'il soit ou non officiellement constitué et que les joueurs portent ou non un uniforme. «Parc» comprend tous les terrains appartenant au Canton de Champlain ou exploités par celui-ci, utilisés à des fins de parc ou de loisirs, y compris, mais sans s'y limiter, les espaces verts, les sentiers, les sentiers pédestres, les plages, les accès aux plages, les terrains de sport, les zones boisées et toutes les parties de ces terrains appartenant au Canton ou mises à sa disposition par bail, entente ou autrement, qui sont ou pourront être établis, dédiés, mis de côté ou mis à la disposition du public à titre d'espace ouvert, y compris les bâtiments, les structures, les installations, les édifices et les améliorations situés sur ces terrains. «Aire de stationnement» désigne une partie d'un parc destinée au stationnement des véhicules automobiles. «Permission ou permis» désigne l'autorisation écrite préalable expresse du Conseil ou du directeur des parcs et des loisirs et conformément aux règles et conditions énoncées dans un contrat ou un permis délivré ou affiché dans le parc. «Personne» désigne tout être humain, association, firme, partenariat, société constituée en personne morale, société, agent ou fiduciaire, ainsi que les héritiers, exécuteurs ou autres représentants légaux d'une personne à qui le contexte peut s'appliquer, conformément à la loi. «Affiché ou affichage» désigne l'érection ou la présence de panneaux permissifs, réglementaires, restrictifs, d'avertissement ou d'interdiction et «aire d'affichage» désigne une aire où de tels panneaux sont érigés. «Animal d'assistance» comprend un chien-guide et tout autre animal d'assistance dressé, identifiable par un harnais et utilisé principalement pour aider les personnes ayant un handicap ou un empêchement visuel, auditif ou autre. «Canton» désigne la Corporation du Canton de Champlain. «Véhicule» signifie un véhicule tel que défini dans le Code de la route, L.R.O. 1990, c.H.8, tel que modifié de temps à autre, et comprend toute voiture, chariot, traîneau, toboggan ou autre véhicule ou moyen de transport de toute nature, mais ne comprend pas une poussette ou un chariot pour bébé, un chariot pour enfant, un traîneau pour enfant, une poussette pour enfant ou tout autre moyen de transport de même nature, un fauteuil roulant ou tout autre dispositif similaire utilisé par une personne en raison d'un handicap. «Vendeur» désigne toute personne titulaire d'une licence de vente au détail qui vend des rafraîchissements ou des produits de tout type pour l'usage ou la consommation du public. «Embarcation» désigne tout dispositif permettant de se déplacer sur ou dans l'eau et comprend, sans s'y limiter, les bateaux, les barques, les planches à voile, les canoës, les kayaks ou les canots pneumatiques. Section 3 - Portée3.1 Les parcs du canton sont pour le bénéfice et le plaisir de toutes les personnes qui seront soumises aux règles et règlements adoptés à cet égard. 3.2 Les propriétés réservées à titre de parc par le Canton doivent être utilisées pour le repos, les loisirs, le plaisir, l'amusement, la joie et le bénéfice du public et il est souhaitable d'empêcher toute personne d'interférer avec la satisfaction du public d'une telle utilisation. 3.3 Les utilisateurs des parcs sont assujettis à tous les règlements municipaux applicables et à toutes les lois et tous les règlements provinciaux et fédéraux, et toute personne qui contrevient à un règlement ou à une loi peut être tenue de quitter un parc. Section 4 - Administration4.1 Le directeur des parcs et des loisirs est responsable de l'administration du présent règlement. 4.2 Le directeur des parcs et des loisirs doit :
4.3 Le directeur des parcs et des loisirs peut, par écrit, déléguer une partie ou la totalité des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement à toute personne que le directeur des parcs et des loisirs juge utile. 4.4 Le directeur des parcs et des loisirs peut autoriser la conclusion et l'exécution de contrats pour permettre
4.5 Le directeur des parcs et des loisirs peut, s'il le juge nécessaire pour la gestion des parcs, la préservation et la protection des parcs et des installations et pour assurer la sécurité publique
Section 5 - Heures d'ouverture des parcs5.1 Tous les parcs municipaux seront fermés et resteront fermés au public tous les jours du 16 avril au 31 octobre entre 21 h et 8 h le lendemain, et les parcs seront fermés au public du 1er novembre au 15 avril. Les heures d'ouverture peuvent être modifiées pour les jeux, les activités ou les événements communautaires prévus, les détenteurs de baux valides et actuels à la marina de L'Orignal, le terrain de camping de L'Orignal dans le parc municipal de L'Orignal, ou d'autres horaires affichés (c.-à-d. patinoires extérieures) ou d'autres activités qui ont été autorisées par résolution du conseil ou par écrit par le directeur des parcs et loisirs. 5.2 Personne ne doit entrer ou rester dans une installation lorsque celle-ci est fermée au public, à moins que le directeur des parcs et loisirs ne l'autorise. 5.3 Personne ne doit permettre à un véhicule de demeurer dans un parc pendant toute période où le parc est fermé, à l'exception des locataires actuels de la marina de L'Orignal et du terrain de camping de L'Orignal dans le parc municipal de L'Orignal. Section 6 - Respect des règlements6.1. Comportement dans un parcDans un parc, nul ne doit:
6.2. Zones à accès restreintDans un parc, il est interdit de pénétrer dans une zone où il est affiché que l'accès est interdit ou restreint au public. 6.3. Destruction ou abus de biens et d'équipementDans un parc, il est interdit:
6.4. Destruction ou abus d'arbres, de plantes, de fleurs, d'arbustes et de gazonDans un parc, il est interdit:
6.5. Déchets, pollution, déversementDans un parc, il est interdit:
6.6. Restrictions concernant les récipients en verreIl est interdit de consommer ou d'utiliser des contenants de verre dans tout parc. 6.7. Explosifs, armes à feu et armesDans un parc, nul ne peut:
6.8. Comportement perturbateurDans un parc, il est interdit:
6.9. Fumer et vapoterLe tabagisme et le vapotage sont régis par la Loi de 2017 sur l'Ontario sans fumée (LOSF, 2017) et tout autre règlement sur le tabagisme et le vapotage adopté par la Corporation du canton de Champlain. 6.10. AlcoolDans un parc, il est interdit de consommer, de servir ou de vendre des boissons alcoolisées, à moins d'y être autorisé par la municipalité et d'avoir obtenu l'approbation de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario. 6.11. Protection de la fauneDans un parc, il est interdit:
6.12. IntrusionsÀ moins d'y être autorisé par un permis ou autrement, il est interdit d'empiéter sur un parc ou d'en prendre possession par quelque moyen que ce soit, y compris la construction, l'installation ou l'entretien d'une clôture ou d'une structure, le dépôt ou l'entreposage de matériaux ou de plantations, ou la plantation, la culture, le toilettage ou l'aménagement paysager. Section 7 - Utilisation des parcs7.1 Feux de camp et barbecuesDans un parc, il est interdit:
7.2 Rassemblements organisés et pique-niquesDans un parc, il est interdit:
7.3 Amplificateurs et haut-parleurs puissantsDans un parc, il est interdit: d'utiliser des haut-parleurs ou des appareils d'amplification du son de plus de 85 décibels dans un parc, à moins d'y être autorisé ; ou 7.4 Camping et hébergementÀ moins d'y être autorisé, il est interdit d'habiter, de camper ou de loger dans un parc. 7.5 Tentes et structuresÀ moins d'y être autorisé, il est interdit de placer, d'installer, d'ériger ou de stationner une tente, un abri, une structure ou une remorque temporaire ou permanente dans un parc. 7.6 Baignade, natation et séances de bronzageIl est interdit de nager, de se baigner ou de patauger dans une fontaine, un étang, une rivière ou un ruisseau dans un parc, sauf dans une zone désignée. 7.7 PatinageIl est interdit de patiner sur une patinoire dans un parc et:
Section 8 - activités sportives et activités organisées8.1 Sports ou activités organiséesDans un parc, il est interdit:
8.2 Golf et tir à l'arcDans un parc, il est interdit de jouer ou de pratiquer le golf ou le tir à l'arc, sauf dans une zone désignée. 8.3 Modèles réduits d'aéronefs et de fuséesDans un parc, il est interdit d'utiliser des modèles réduits d'aéronefs, de fusées, d'embarcations ou de véhicules motorisés, sauf si un permis l'autorise. 8.4 Ski, luge et traîneauIl est interdit de faire du ski, de la luge, de la planche à neige, du skibob ou de la traîne sauvage dans tout secteur d'un parc, sauf dans une zone désignée. 8.5 Patins à roulettes, patins à roues alignées et planches à roulettesDans un parc, il est interdit:
8.6 Tennis / pickleballIl est interdit de rentrer, de marcher ou de jouer dans une zone désignée pour le tennis ou le pickleball dans un parc, sauf en conformité avec les règles et les règlements affiché Section 9 -Véhicules9.1 Voies de circulation
9.2 StationnementDans un parc, il est interdit:
9.3 Autres activitésIl est interdit d'utiliser une voie de circulation ou une aire de stationnement désignée dans un parc pour:
9.4 Bicyclettes et bicyclettes électriquesDans un parc, il est interdit:
9.5 Véhicules récréatifs motorisésIl est interdit de conduire un véhicule récréatif motorisé, d'en avoir la possession ou le contrôle, ou de le laisser dans un parc, sauf dans une zone désignée. 9.6 Camions et véhicules automobiles commerciauxIl est interdit de conduire, de faire fonctionner, de tirer ou de conduire dans un parc:
9.7 VitesseSauf avec l'autorisation, il est interdit, dans un parc, de conduire:
Section 10 - Animaux10.1 À moins d'en avoir reçu l'autorisation, il est interdit d'amener un animal dans un parc, y compris un cheval ou un poney, à l'exception d'un animal domestique qui comprend, sans s'y limiter, un chien ou un chat. 10.2 Dans un parc, il est interdit à toute personne, en tant que propriétaire ou personne ayant le contrôle d'un chien, d'un chat ou d'un autre animal domestique, de:
10.2.1 Dans un parc, toute personne, en tant que propriétaire ou personne ayant le contrôle d'un chien, d'un chat ou d'un autre animal domestique doit:
Les dispositions du paragraphe (2)(ii) ne s'appliquent pas à une personne qui a le contrôle d'un animal d'assistance lorsque celui-ci est utilisé pour aider une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou autre. 10.2.4 Lorsqu'un chien, un chat ou un autre animal domestique se trouve dans une zone désignée par le Conseil comme étant une zone sans laisse, toute personne, en tant que propriétaire ou personne ayant le contrôle d'un chien, d'un chat ou d'un autre animal domestique, doit:
10. 3 Il est interdit à toute personne, en tant que propriétaire ou personne ayant le contrôle d'un chien, d'un chat ou d'un autre animal domestique, d'introduire ou de permettre à un tel chien, chat ou autre animal domestique d'entrer dans un parc s'il peut constituer ou constitue un danger pour les autres usagers du parc ou s'il est raisonnablement susceptible d'effrayer les autres usagers du parc et si le propriétaire et/ou la personne ayant le contrôle du chien, du chat ou de l'autre animal domestique a été préalablement avisé par un agent de police, d'un agent de police, d'un agent des infractions provinciales, d'un agent municipal d'application de la loi ou d'un employé de la municipalité chargé d'appliquer le présent règlement de ne pas amener le chien, le chat ou un autre animal domestique dans un parc ou a été reconnu coupable d'une infraction liée à la conduite du chien, du chat ou d'un autre animal domestique en vertu de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens, L.R.O. 1990, chap. S.O. 1990, c.D-16, ou du présent règlement ou de tout autre règlement municipal. Section 11 - Embarcations nautiques11.1 EmbarcationIl est interdit de placer, de faire fonctionner, de conduire ou de monter à bord d'une embarcation dans un parc, à moins d'avis contraire. 11.2 Amarrage11.2.1 Sauf si autorisé, personne ne peut, sous réserve de tout droit légal de le faire, amarrer une embarcation dans un parc :
11.2.2 En dépit de toute disposition de la présente section, les embarcations motorisées ne sont autorisées à se mettre à l'eau qu'à partir de la marina de L'Orignal ou du parc de L'Orignal (zone désignée), et autrement, elles doivent être, en tout temps, à au moins 30 mètres du rivage de tout parc ou zone de baignade. Section 12 - Entreprises commerciales12.1 Vente de marchandise, commerce ou entreprise12.1.1 A moins d'y être autorisé, il est interdit, dans un parc, de vendre ou d'offrir ou d'exposer en vente:
12.1.2 À moins d'y être autorisé, il est interdit, dans un parc, de pratiquer, d'exploiter, de diriger ou de solliciter un commerce, une occupation, une entreprise, une profession ou une œuvre de charité. 12.2 Filmer et enregistrer sur vidéoDans un parc, il est interdit de prendre ou de permettre que soit pris, contre rémunération, un film, une photographie, une bande vidéo ou une émission de télévision, à moins que cela ne soit
12.3 Circulaires et annonces publicitairesÀ moins d'y être autorisé, il est interdit:
Section 13 - Indemnisation13.1 Le requérant d'un permis pour accéder à tout parc doit indemniser et dégager le Canton de Champlain de toute réclamation, demande, cause d'action, perte, coût ou dommage que le Canton de Champlain pourrait subir, encourir ou dont il pourrait être tenu responsable en raison de l'utilisation du parc, que ce soit avec ou sans négligence de la part du requérant ou de ses employés, directeurs, entrepreneurs et agents. 13.2 Les permis émis à un détenteur de permis en vertu du présent règlement peuvent être révoqués par le directeur si, de l'avis du directeur, le détenteur de permis ne se conforme pas aux exigences des permis ou à toute autre disposition du règlement. Section 14 - Obstruction14.1 Il est interdit d'entraver ou de nuire, ou de tenter d'entraver ou de nuire, tout agent exerçant un pouvoir ou s'acquittant d'une tâche en vertu du présent règlement. 14.2 Toute personne présumée avoir contrevenu à l'une des dispositions du présent règlement doit s'identifier à l'agent qui lui en fait la demande, faute de quoi elle sera réputée avoir entravé ou gêné l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Section 15 - Infractions et pénalités15.1 Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent Règlement est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende conformément à la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chapitre P.33. 15.2 Lorsqu'une personne a été reconnue coupable d'une infraction en vertu du présent règlement :
15.3 Toute personne qui agit en contravention du présent règlement de façon à causer des coûts au canton de Champlain en raison de ses actions sera, en plus de toute pénalité prévue aux présentes, responsable envers le canton de Champlain pour toutes les dépenses encourues dans le but de réparer ou de remplacer la propriété endommagée ou d'enlever les matériaux non autorisés, et ces dépenses peuvent être recouvrées par une action en justice ou de la même manière que les taxes municipales. Section 16 - Dissociabilité et adoption16.1 Si un tribunal déclare qu'un article ou une partie du présent règlement est invalide, cet article ou cette partie d'article est réputé être dissociable et tous les autres articles ou parties du présent règlement sont réputés en être séparés et indépendants et être promulgués comme tels, et le reste du règlement est valide et reste en vigueur. LU une première, deuxième et troisième fois, et dûment adopté ce 12e jour de novembre 2020. |
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